Décret du 28 juillet 1908 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 août 1908.

TexteDécret du 28 juillet 1908
IdentifiantLEGIARTI000006533768
Texte parentLEGITEXT000006071227
Référencearticle 7 du décret du 28 juillet 1908 (version du 7 août 1908)Légifrance →

1. L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des cidres et poirés, lorsque d'après la convention ou les usages la désignation de l'origine attribuée à ces boissons devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :

2. 1° Sur les récipients et emballages ;

3. 2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

4. 3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.