1. Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des articles 5, 6 et 7, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires.
Décret du 28 juillet 1908 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 août 1908.
TexteDécret du 28 juillet 1908
IdentifiantLEGIARTI000006533778
Texte parentLEGITEXT000006071227
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