1. A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'article 4 ci-dessus, pourront être pris sans le double avis préalable de l'académie de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique, sauf révision desdits arrêtés, après avis de ces deux corps, dans l'année qui suivra la publication du présent décret.
Décret du 28 juillet 1908 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 août 1908.
TexteDécret du 28 juillet 1908
IdentifiantLEGIARTI000006533789
Texte parentLEGITEXT000006071227
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