Référencearticle 1 du décret du 2 mai 1911 (version du 7 mai 1911)Légifrance →
1. Aucune boisson ne peut être détenue, transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom d'"hydromel", que si elle provient exclusivement de la fermentation d'une solution de miel dans l'eau potable.
Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 2° : Le décret du 2 mai 1911 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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