Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1911 au 21 décembre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 2 mai 1911
IdentifiantLEGIARTI000006534590
Texte parentLEGITEXT000006071232
Référencearticle 3 du décret du 2 mai 1911 (version du 7 mai 1911)Légifrance →
1. Dans les établissements où s'exerce le commerce des boissons, les récipients, emballages, casiers ou fûts contenant de l'"hydromel" doivent porter, d'une manière apparente, l'inscription "hydromel". Cette inscription n'est pas obligatoire pour les bouteilles ou récipients dans lesquels l'"hydromel" est emporté, séance tenante, par l'acheteur, ou servi par le vendeur pour être consommé sur place.
2. Le mot "hydromel" doit également figurer, en caractères apparents et sans abréviation, sur les factures délivrées aux acheteurs de ce produit.
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