1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées à l'article 8 ci-dessus, ainsi que sous les dénominations "terrine" et "pâté", des préparations contenant des viandes, abats ou issues de tout autre animal que le porc, le boeuf, le veau ou le mouton à moins que la dénomination du produit, ne soit accompagnée d'une mention faisant connaître le nom de l'animal ayant servi auxdites préparations.
Décret du 15 avril 1912 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1912 au 17 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 15 avril 1912
RattachementTitre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006534719
Texte parentLEGITEXT000006071233
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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