Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1912 au 21 décembre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 15 avril 1912
RattachementTitre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006534730
Texte parentLEGITEXT000006071233
Référencearticle 12 du décret du 15 avril 1912 (version du 29 juin 1912)Légifrance →
1. Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises dont la dénomination comporte les mentions prévues aux articles 10 et 11 du présent décret, les produits mis en vente ou les récipients qui les contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination accompagnée desdites mentions, sous laquelle ces produits sont mis en vente.
2. Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification et en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.
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