Article abrogé, en vigueur du 20 août 1937 au 13 février 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 15 avril 1912
RattachementTitre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006534741
Texte parentLEGITEXT000006071233
Référencearticle 13 du décret du 15 avril 1912 (version du 20 août 1937)Légifrance →
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, mettre en vente ou de vendre sous le nom de "conserves de tomates" ou sous des appellations similaires, d'autres produits que ceux préparés avec les fruits de tomate Lycopersicum esculentum, de qualité saine, loyale et marchande, cueillis mûrs, de bonne teinte rouge, sans trace de pourriture ou altération quelconque. Ces fruits peuvent être additionné d'épices, d'arômates et de sel, mais la proportion de ce dernier produit ne doit, en aucun cas, dépasser 5 p. 100.
2. Constitue une falsification, au sens de la loi du 1er août 1905, l'emploi pour la fabrication des conserves de tomates, des fruits ne répondant pas aux conditions énoncées au précédent paragraphe.
3. En vue de permettre le contrôle prévu à l'article 11, cinquième paragraphe, de la loi du 1er août 1905, tout fabricant de conserves de tomates devra aviser, par écrit, la direction de la répression des fraudes, de la période pendant laquelle il recevra les tomates destinées à cette fabrication.
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