Décret du 15 avril 1912 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1932 au 13 février 1956.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 15 avril 1912
RattachementTitre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006534752
Texte parentLEGITEXT000006071233
Référencearticle 14 du décret du 15 avril 1912 (version du 21 septembre 1932)Légifrance →

1. La dénomination de conserves de tomates implique que la concentration du produit est conforme aux indications du tableau suivant :

2. 1° Purée ou pulpe ou sauce de tomates, 7 p. 100 matière sèche ;

3. 2° Conserve :

4. Demi-réduite ou mi-réduite, 10 p. 100 matière sèche ;

5. 3° Conserve :

6. Réduite ou concentrée, 15 p. 100 matière sèche ;

7. 4° Conserve :

8. Double concentrée ou extrait, 30 p. 100 matière sèche ;

9. 5° Conserve :

10. Triple concentrée, 45 p. 100 matière sèche.

11. La proportion pour cent de matière sèche s'entend toujours : sel déduit.

12. Il est interdit de mettre en vente une conserve de tomates sous une dénomination à laquelle ne répond pas sa teneur en extrait sec (sel déduit), telle qu'elle est mentionnée au tableau ci-dessus.

13. La dénomination des conserves de fruits et de légumes autres que les conserves de tomates visées aux paragraphes précédents ne peut être accompagnée des qualificatifs "concentrée", "réduite", que si la préparation renferme au moins 25 grammes de matière sèche pour 100 grammes du produit.

14. Le qualificatif "extrait" est réservé aux conserves de fruits et de légumes renfermant au moins 30 grammes de matière sèche pour 100 grammes de produit.

15. L'emploi de toute autre dénomination pouvant faire croire à une concentration spéciale est interdit, à moins qu'elle ne soit immédiatement suivie de l'indication de la teneur de la conserve en matière sèche (sel déduit).

16. Les dénominations de "tomates entières", "tomates coupées", "tomates pelées", "jus de tomates" et autres similaires qui ne comportent aucune idée de concentration restent applicables aux produits correspondants.

17. Les dénominations fixées ci-dessus pour les diverses conserves de tomates, ainsi que leur teneur en extrait sec, doivent être portées sur les récipients qui les contiennent, en caractères de dimensions au moins égales à la dimension des caractères les plus grands figurant sur les récipients et de même apparence typographique.

18. S'il s'agit de produits étrangers, les dénominations doivent être inscrites ou traduites en langue française sur une étiquette bien apparente.

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