RattachementTitre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006534779
Texte parentLEGITEXT000006071233
Référencearticle 15-2 du décret du 15 avril 1912 (version du 26 mars 2006)Légifrance →
1. Les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :
2. 1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :
3. a) Cerveau ;
4. b) Moelle épinière ;
5. c) Yeux ;
6. d) Intestin du pylore au rectum ;
7. e) Ganglions lymphatiques ;
8. f) Rate ;
9. g) Amygdales ;
10. h) Dure-mère ;
11. i) Epiphyse ;
12. j) Placenta ;
13. k) Liquide céphalo-rachidien ;
14. l) Hypophyse ;
15. m) Glandes surrénales ;
16. n) Thymus ;
17. 2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.
Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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