1. Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises et denrées destinées à l'alimentation, les emballages et récipients dans lesquels la marchandise vendue au poids est livrée à l'acheteur doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents, soit le poids net, soit le poids brut et la tare d'usage.
Décret du 15 avril 1912 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1912 au 14 octobre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 15 avril 1912
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006534665
Texte parentLEGITEXT000006071233
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