Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1912 au 14 octobre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 15 avril 1912
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006534674
Texte parentLEGITEXT000006071233
Référencearticle 6 du décret du 15 avril 1912 (version du 29 juin 1912)Légifrance →
1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés au présent décret, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
2. 1° Sur les récipients et emballages ;
3. 2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
4. 3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
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