Décret du 15 avril 1912 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1912 au 1er décembre 1971.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 15 avril 1912
RattachementTitre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006534695
Texte parentLEGITEXT000006071233
Référencearticle 7 du décret du 15 avril 1912 (version du 29 juin 1912)Légifrance →

1. Des arrêtés pris pour assurer l'exécution de l'article 3, paragraphe 2 de la loi du 1er août 1905, par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, de l'académie de médecine et du comité consultatif des épizooties, déterminent :

2. 1° Les cas où les viandes, abats et issues provenant d'animaux comestibles sont toxiques et, par suite, totalement ou partiellement impropres à la consommation ;

3. 2° Les caractères auxquels on reconnait que les viandes, abats ou issues provenant de ces animaux sont corrompus.

4. Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les cas où, sans être toxiques ou corrompus, les viandes, abats ou issues sont impropres à la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.