Référencearticle 1 du décret du 19 août 1921 (version du 26 novembre 1967)Légifrance →
1. Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :
2. 1° à 5° (alinéas abrogés)
3. 6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
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