Décret du 19 août 1921 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 août 1921.

TexteDécret du 19 août 1921
RattachementDispositions générales applicables aux vins, aux vins mousseux et eaux-de-vie.
IdentifiantLEGIARTI000006535108
Texte parentLEGITEXT000006071234
Référencearticle 10 du décret du 19 août 1921 (version du 22 août 1921)Légifrance →

1. Les récipients et emballages dans lesquels des produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins, vins mousseux et eaux-de-vie sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant l'indication des éléments entrant dans la composition du produit.

2. Ces éléments doivent être désignés par leur dénomination commerciale usuelle ; sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification.

3. La dénomination de ces éléments dont l'emploi n'est permis par le présent règlement qu'à doses limitées doit être suivie de l'indication de la quantité dudit élément contenue dans 100 grammes ou dans un litre du produit.

4. Les indications ci-dessus visées doivent être inscrites en caractère de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.

5. Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions figurant dans les annonces, réclames et papiers de commerce et concernant les produits ci-dessus visés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006535108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.