1. Les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
Décret du 19 août 1921 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret du 19 août 1921
RattachementDispositions générales applicables aux vins, aux vins mousseux et eaux-de-vie.
IdentifiantLEGIARTI000033628549
Texte parentLEGITEXT000006071234
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