Décret du 19 août 1921 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret du 19 août 1921
RattachementVins.
IdentifiantLEGIARTI000033643912
Texte parentLEGITEXT000006071234
Référencearticle 3 du décret du 19 août 1921 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Ne constituent pas des falsifications au sens de l'article L. 413-1 du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :

2. 1° et 2° (alinéas abrogés)

3. 3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins de 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie, l'addition en cours de fermentation d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 pour cent, mais ne dépassant par 10 pour cent du volume du vin à obtenir.

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