1. Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques destinées à améliorer et bouqueter les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ; donner, à des spiritueux destinés à la consommation, sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle, en faussant les résultats de l'analyse.
Décret du 19 août 1921 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret du 19 août 1921
RattachementEaux-de-vie.
IdentifiantLEGIARTI000033643897
Texte parentLEGITEXT000006071234
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