Décret du 19 août 1921 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret du 19 août 1921
RattachementEaux-de-vie.
IdentifiantLEGIARTI000033643908
Texte parentLEGITEXT000006071234
Référencearticle 9 du décret du 19 août 1921 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention : "appellation d'origine contrôlée" figure sur l'étiquetage, en caractères très apparents, dans le même champ visuel que l'indication de l'appellation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque le cahier des charges de l'appellation n'en prévoit que l'apposition facultative.

2. Dans le cas où l'étiquetage comporte, en sus de l'indication de l'appellation d'origine contrôlée, une autre référence géographique, le nom de l'appellation d'origine contrôlée est placé entre le mot : "appellation" et le mot : "contrôlée" ou immédiatement après les mots : "appellation d'origine contrôlée", le tout en caractères très apparents, lisibles et de dimensions identiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033643908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.