Article abrogé, en vigueur du 1er février 1930 au 23 avril 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 janvier 1930
RattachementTitre Ier : Vins de liqueur.
IdentifiantLEGIARTI000006535661
Texte parentLEGITEXT000006071254
Référencearticle 1 du décret du 31 janvier 1930 (version du 1er février 1930)Légifrance →
1. Constitue une tromperie, réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de vin de liqueur, avec ou sans qualificatif, d'autres produits que ceux obtenus avec des moûts de raisins frais, crus ou cuits, partiellement concentrés ou non et additionnés d'alcool, soit avant, soit pendant, soit après leur fermentation, sans cependant que la quantité d'alcool ajouté soit supérieure à celle qui est nécessaire pour porter la richesse alcoolique réelle du vin de liqueur obtenu à plus de 23 degrés.
2. L'alcool employé devra titrer au minimum :
3. a) 45 degrés s'il s'agit d'une eau-de-vie obtenue sans rectification ou d'une distillation n'ayant pas donné un produit d'un degré supérieur à 80 ;
4. b) 86 degrés dans le cas contraire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.