1. Un délai de six mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions du titre III, relatives à l'étiquetage des vins de liqueur et apéritifs à base de vins.
Décret du 31 janvier 1930 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er février 1930.
TexteDécret du 31 janvier 1930
RattachementTitre III : Dispositions communes aux vins de liqueur, aux vermouths et apéritifs à base de vin.
IdentifiantLEGIARTI000006535777
Texte parentLEGITEXT000006071254
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