1. Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, l'emploi dans la préparation des boissons visées au présent titre de sucre ou de glucose, à la condition que l'une des indications "sucré" ou "glucosé" soit inscrite sans abréviation, d'une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant des boisssons ainsi préparées.
Décret du 31 janvier 1930 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 janvier 1930
RattachementTitre II : Vermouths et apéritifs à base de vin.
IdentifiantLEGIARTI000006535717
Texte parentLEGITEXT000006071254
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