Décret du 31 janvier 1930 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 1930.

TexteDécret du 31 janvier 1930
RattachementTitre III : Dispositions communes aux vins de liqueur, aux vermouths et apéritifs à base de vin.
IdentifiantLEGIARTI000006535748
Texte parentLEGITEXT000006071254
Référencearticle 9 du décret du 31 janvier 1930 (version du 1er février 1930)Légifrance →

1. Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :

2. Sur les récipients et emballages ;

3. Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

4. Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, annonces et tous moyens de réclame et de publicité.

5. L'emploi de toute indication, de toute mode de présentation, dessin, illustration, image ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits visés au présent décret ou la capacité de récipients le contenant.

6. Sont notamment interdits :

7. 1° L'adjonction aux appellations d'origine de ces produits des qualificatifs "type", "genre", "façon", "goût" ou tous autres synonymes.

8. 2° L'emploi d'une appellation d'origine pour désigner un vin de liqueur, un vermouth ou un apéritif à base de vin dans la préparation duquel est intervenu, en quelque proportion que ce soit, un vin n'ayant pas droit à ladite appellation d'origine ;

9. 3° L'emploi, pour désigner un vin de liqueur, un vermouth n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin, d'une langue étrangère, ou l'apposition sur l'étiquette, de pavillons, écussons, vues et attributs nationaux.

10. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la langue étrangère est celle du pays où le produit a été fabriqué.

11. Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prix courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous documents de publicité, des vins de liqueur ou des vermouths n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin.

12. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins pharmaceutiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006535748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.