1. La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.
Décret du 7 octobre 1932 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1932.
TexteDécret du 7 octobre 1932
RattachementChapitre Ier : Chicorée.
IdentifiantLEGIARTI000006537758
Texte parentLEGITEXT000006071296
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