1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "thé" avec ou sans qualificatif, un autre produit que celui constitué par les feuilles ou extrémités de jeunes tiges de Thea Chinensis, en bon état de conservation, convenablement préparées, séchées et roulées et n'ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles.
Décret du 7 octobre 1932 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1932.
TexteDécret du 7 octobre 1932
RattachementChapitre II : Thé.
IdentifiantLEGIARTI000006537775
Texte parentLEGITEXT000006071296
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