Décret du 7 octobre 1932 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1932.

TexteDécret du 7 octobre 1932
RattachementChapitre II : Thé.
IdentifiantLEGIARTI000006537793
Texte parentLEGITEXT000006071296
Référencearticle 13 du décret du 7 octobre 1932 (version du 13 octobre 1932)Légifrance →

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre dans des paquets portant une indication d'origine, tout thé ne provenant pas exclusivement de l'origine indiquée.

2. Les mélanges de thé de diverses origines peuvent être mis en vente sous les dénominations de "thé" "thé mélangé".

3. Toutefois, dans le cas où l'origine de l'une des sortes constituant le mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou sur l'étiquette, elle doit être suivie de celle des autres sortes constituant le mélange et de leur proportion ; ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de même dimension et de même apparence.

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