Référencearticle 14 du décret du 7 octobre 1932 (version du 21 mai 1950)Légifrance →
1. Jusqu'au 1er janvier 1960, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux préparations de plantes médicinales vendues sous le nom de thé, qui tout à la fois :
2. 1° Sont présentées et vendues dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives aux spécialités pharmaceutiques ;
3. 2° Sont offertes au public dans des conditions ne prêtant à aucune confusion sur leur origine ou leur nature. Le mot "thé", quand il est employé pour ces préparations, doit être suivi, sur les étiquettes, emballages, annonces, papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, sous toutes ses formes, de l'indication, soit d'une marque commerciale, soit d'un nom de fantaisie ou d'un qualificatif et être immédiatement accompagné de la mention "espèces médicinales", inscrite en caractères de dimensions et de couleur identiques.
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