Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1965 au 21 décembre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 octobre 1932
RattachementChapitre III : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006537830
Texte parentLEGITEXT000006071296
Référencearticle 16 du décret du 7 octobre 1932 (version du 9 septembre 1965)Légifrance →
1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés au présent décret, lorsque d'après la convention ou les usages la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
2. Est interdit notamment :
3. En ce qui concerne le thé, l'emploi d'une langue étrangère pour désigner des thés ou des mélanges de thés préparés ou empaquetés en France ou dans une colonie française, à moins que les indications ainsi données ne soient accompagnées d'une traduction française en caractères de même dimension et de même apparence.
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