Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 1932 au 21 décembre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 octobre 1932
RattachementChapitre III : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006537840
Texte parentLEGITEXT000006071296
Référencearticle 17 du décret du 7 octobre 1932 (version du 13 octobre 1932)Légifrance →
1. Dans les établissements où s'exerce le commerce au détail des produits susvisés les emballages ou récipients dans lesquels ils sont mis en vente doivent porter une inscription indiquant, en termes apparents, la dénomination de vente accompagnée du poids net, et en ce qui concerne le thé, les indications de compositions prescrites, dans certains cas, par le deuxième paragraphe de l'art. 13.
2. A l'égard de la chicorée, les indications de dénomination et de poids sont exigibles dans le commerce en gros comme dans le commerce de détail.
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