1. Les récipients dans lesquels les produits visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent porter la dénomination du produit qu'ils contiennent. Les mêmes indications doivent figurer, à l'exclusion de toutes autres, sur les prospectus, réclames, affiches, prix-courant et tous papiers de commerce.
Décret du 4 octobre 1932 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1932.
TexteDécret du 4 octobre 1932
IdentifiantLEGIARTI000006537902
Texte parentLEGITEXT000006071298
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