Référencearticle 1 du décret du 10 septembre 1937 (version du 16 septembre 1937)Légifrance →
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "moutarde" d'autres produits que ceux obtenus par le broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines soit de moutarde noire (brassica nigra), soit de moutarde brune (brassica juncea), soit d'un mélange de ces deux variétés.
2. Les graines destinées à la fabrication doivent être saines, en bon état de conservation et ne pas contenir une proportion de matières et de graines étrangères supérieures à celle qui sera fixée chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture.
Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 4° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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