Référencearticle 2 du décret du 10 septembre 1937 (version du 16 septembre 1937)Légifrance →
1. La dénomination "moutarde en poudre" est réservée au produit du broyage des graines de moutarde non déshuilées, blutées ou non.
Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 4° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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