Décret du 10 septembre 1937 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1937.

TexteDécret du 10 septembre 1937
IdentifiantLEGIARTI000006544011
Texte parentLEGITEXT000006071311
Référencearticle 3 du décret du 10 septembre 1937 (version du 16 septembre 1937)Légifrance →

1. La dénomination "moutarde en pâte" est réservée aux produits du broyage direct des graines de moutarde dans du jus de raisin vert, dans du vin blanc ou rouge, dans du moût de raisin, dans du vinaigre ou dans un mélange de ces liquides soit entre eux, soit avec une quantité d'eau n'excédant pas les trois quarts du mélange, ainsi qu'aux produits obtenus par le mélange de moutarde en poudre avec les liquides précités. Les moutardes en pâtes peuvent être additionnées de petites quantités de sel, de sucre, d'épices et d'aromates.

2. Les dénominations "moutarde de Dijon", "moutarde blanche", "moutarde forte" ou "extra-forte" sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées avec des produits blutés ou tamisés. La teneur de ces moutardes en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 28 p. 100 ; la proportion de téguments ayant échappé au blutage ne peut excéder 2 p. 100.

3. La dénomination "moutarde douce" "moutarde jaune", "moutarde brune", "moutarde grise", "moutarde violette" sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées avec des produits non blutés. La moutarde violette est toujours diluée avec des moûts de raisins rouges.

4. La teneur en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 20 p. 100.

5. Les dénominations "moutarde aromatisée", "moutarde à la ravigote", "moutarde aux fines herbes", "moutarde à l'estragon" ou tout autre dénomination impliquant une aromatisation spéciale sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées, avec des produits non blutés additionnés des aromates correspondant à l'appellation employée.

6. La teneur en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 20 p. 100.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 4° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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