Référencearticle 6 du décret du 10 septembre 1937 (version du 16 septembre 1937)Légifrance →
1. Les produits ayant l'aspect des moutardes en poudre ou en pâte et ne répondant pas aux définitions données aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret, ne pourront être mis en vente que sous la dénomination de condiment ou sous toute autre dénomination de nature à éviter la confusion dans l'esprit de l'acheteur avec les produits ci-dessus définis.
Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 4° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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