Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550451
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 13 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Le président de chaque bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales en double expédition ; l'une de ces expéditions est adressée au secrétariat de la chambre de commerce et d'industrie et l'autre est immédiatement transmise sous enveloppe au haut-commissaire de la République.

2. Le recensement général des votes se fait dans les cinq jours suivant celui du scrutin au chef-lieu du territoire, en séance publique, sous la présidence du président du bureau de vote de Nouméa, qui proclame le résultat du scrutin. Une copie du procès-verbal de la séance est immédiatement transmise sous enveloppe au haut-commissaire de la République.

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