Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550455
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 15 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Dans les quinze jours qui suivent l'insertion au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du résultat du scrutin, tout électeur a le droit d'élever des réclamations sur la régularité de l'élection. Le haut-commissaire de la République a le même droit.

2. Il est statué sur ces réclamations par le conseil du contentieux administratif du territoire sauf recours devant le Conseil d'Etat.

3. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé, dans les quinze jours qui suivent la décision de la juridiction administrative, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections.

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