1. Les membres de la chambre de commerce et d'industrie sont élus pour six années. Le renouvellement a lieu par moitié dans chaque catégorie tous les trois ans selon les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République. Les membres sortants sont rééligibles. Toutefois, la durée maximale des fonctions des membres de la chambre ne peut excéder dix-huit ans. Si un membre vient à totaliser dix-huit ans en cours de mandat il peut rester en fonctions jusqu'au prochain renouvellement triennal.
Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.
TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550457
Texte parentLEGITEXT000006071323
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