Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 février 1976.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550458
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 17 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 8 février 1976)Légifrance →

1. Sont déclarés démissionnaires par le gouverneur après avis de la chambre de commerce et d'industrie :

2. 1° Les membres qui, pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motifs reconnus légitimes ;

3. 2° Ceux dont l'absence du territoire se prolonge au-delà d'un an sans causes préalablement admises ;

4. 3° Ceux qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de réunir les conditions d'élibiligité.

5. Il est procédé au remplacement de ces membres lors du plus prochain renouvellement partiel.

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