Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 février 1976.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550459
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 18 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 8 février 1976)Légifrance →

1. Lorsque la chambre de commerce et d'industrie se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance.

2. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement à moins que la chambre de commerce et d'industrie n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.

3. Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.

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