Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 février 1976.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550460
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 19 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 8 février 1976)Légifrance →

1. La chambre de commerce et d'industrie nomme à sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents qui doivent être de nationalité française, ainsi que d'un secrétaire et d'un trésorier.

2. Les nominations sont faites au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre des membres présents devant, en outre, dépasser la moitié du nombre des membres en exercice.

3. Lorsque les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultats pour la nomination d'un membre du bureau, l'élection a lieu au troisième tour de scrutin à la majorité relative et, à égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

4. Le bureau est renouvelé après les élections triennales, les membres sortants sont rééligibles.

5. En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau dans l'intervalle des élections, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que pour le renouvellement du bureau.

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