Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre II : Attributions de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550506
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 32 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. La chambre de commerce et d'industrie tient enregistrement de ses délibérations.

2. Les procès-verbaux de ses réunions sont transmis sans délai au haut-commissaire de la République.

3. La chambre de commerce et d'industrie peut publier elle-même les comptes rendus de ses séances et, si elle le juge utile, faire paraître un bulletin contenant le cours des marchandises, le taux de change, et, d'une manière générale, tous les renseignements susceptibles d'intéresser le commerce et l'industrie du territoire.

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