Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1986 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre III : Administration financière.
IdentifiantLEGIARTI000006550522
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 35 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. La chambre de commerce et d'industrie établit chaque année en recettes et en dépenses, un budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du haut-commissaire de la République.

2. Les règles applicables au budget municipal sont suivies pour l'établissement, l'approbation et l'exécution du budget de la chambre de commerce et d'industrie sous les réserves suivantes :

3. 1° Une section spéciale du budget doit être consacrée par la chambre de commerce et d'industrie à chacun des établissements dont elle a la gestion et l'administration. Les virements d'une section à une autre sont décidés et approuvés dans les mêmes formes que le budget ;

4. 2° Les excédents et les recettes réalisés sur le budget sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, en vue de faire face à des dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve ne peut, en aucun cas, être supérieur à la totalité des ressources annuelles du budget. Aucun prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve sans l'autorisation du haut-commissaire de la République. La situation de ce fonds est annexée chaque année au budget et au compte définitif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.