Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 8 février 1976.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006550555
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 39 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 8 février 1976)Légifrance →

1. Il sera procédé au renouvellement intégral de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

2. Les listes électorales seront établies conformément aux dispositions du présent décret dans les quatre mois suivant la date de publication du présent décret, les conditions requises pour l'inscription étant appréciées à cette même date.

3. Au cours de la première séance de la nouvelle chambre, il sera procédé, en même temps qu'à l'élection du bureau, par catégorie, à la désignation par le sort des membres appelés à faire partie de la première moitié de la chambre, renouvelable au bout de trois ans.

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