1. A titre transitoire, les juges et les juges suppléants du tribunal mixte de commerce en exercice demeureront en fonctions jusqu'à l'installation des juges élus en 1976, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du présent décret.
Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 8 février 1976.
TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006550566
Texte parentLEGITEXT000006071323
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