Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550436
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 5 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les conditions à remplir pour être inscrit sur les listes électorales sont les suivantes :

2. a) Etre citoyen français ou, dans les conditions prévues au décret n° 62-756 du 30 juin 1962 susvisé, d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

3. b) Avoir la jouissance de ses droits civils et politiques, tels qu'ils sont déterminés par les lois de la République française, ou pour les nationaux des autres Etats de la Communauté économique européenne par les lois de leurs propres Etats ;

4. c) Etre majeur ;

5. d) Pour les personnes physiques, être inscrites au registre du commerce du territoire et être domiciliées depuis au moins trois ans dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ;

6. e) Pour les personnes morales, être inscrites au registre du commerce du territoire et y avoir exercé ses activités pendant au moins trois ans. Chaque personne morale est représentée par un seul mandataire.

7. Sont également électeurs :

8. a) Les capitaines au long cours et au grand cabotage ayant commandé pendant deux ans au moins un bâtiment d'une entreprise établie en Nouvelle-Calédonie et remplissant les conditions fixées au a et b ci-dessus ;

9. b) Les anciens membres du tribunal mixte de commerce et de la chambre de commerce et d'industrie.

10. La qualité d'électeur s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle de l'établissement de la liste.

11. Une même personne peut représenter plusieurs sociétés ou être électrice à titre personnel et à titre de représentant de société.

12. Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :

13. 1° Les individus condamnés pour crime ;

14. 2° Les personnes qui ont été condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, usure, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux moeurs ;

15. 3° Les personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement pour infraction aux lois sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gages ou en exécution de divers textes sur les fraudes et falsifications ;

16. 4° Les personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement par application de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

17. 5° Les individus condamnés pour délits prévus aux articles 312-1 312-9,413,431-1,52-1,433,322-2 (2°), 443 et 417 du code pénal, à l'article 152-7 du code du travail et aux articles 144,146 et 147 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

18. 6° Les personnes qui ont été condamnées à un emprisonnement de six jours au moins et à une amende de plus de 1.000 F pour les infractions aux textes concernant les douanes, les contributions indirectes, le transport par la poste de valeurs déclarées ;

19. 7° Les anciens notaires, greffiers et officiers ministériels destitués ;

20. 8° Les interdits ;

21. 9° Les personnes qui sont en état de contumace ;

22. 10° Les personnes déclarées en liquidation de biens qui n'ont pas été réhabilitées ; au cas où la liquidation de biens a été prononcée à l'égard d'une personne morale, aucun représentant ne peut être inscrit à son titre sur la liste électorale ;

23. 11° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit par des tribunaux français, soit par des jugements intervenus à l'étranger mais rendus exécutoires en France ; les personnes frappées de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, qui n'ont pas été relevées de cette interdiction ;

24. 12° Les personnes condamnées à l'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial ou industriel ;

25. 13° Les personnes condamnées à l'emprisonnement pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle ;

26. 14° Les personnes condamnées à l'emprisonnement pour infraction à la législation économique, à la législation sur le ravitaillement ou à la législation sur la répartition des produits industriels ;

27. 15° Et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques.

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