Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550438
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 6 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Les listes des électeurs de la chambre de commerce et d'industrie sont établies du 1er janvier au 31 mars de chaque année en prenant pour base le registre du commerce, par une commission composée comme suit :

2. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce, président ;

3. Un représentant du haut-commissaire de la République ;

4. Un membre de la chambre de commerce et d'industrie ;

5. Le greffier du tribunal mixte de commerce ou, à défaut, un greffier désigné par le premier président de la cour d'appel.

6. Les listes sont préparées par le représentant du haut-commissaire de la République assisté du greffier et soumises à la commission prévue ci-dessus.

7. Le président transmet les listes électorales au haut-commissaire de la République accompagnées d'un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.

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