Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550440
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 7 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Le haut-commissaire de la République fait déposer dans chaque mairie, pendant quinze jours au moins, un exemplaire de la liste des électeurs et avis est donné que pendant cette période chaque citoyen peut en prendre connaissance et formuler ses réclamations.

2. Les réclamations sur la composition de ces listes sont reçues par la commission ci-dessus prévue qui statue dans un délai d'un mois. Les listes sont ensuite soumises au haut-commissaire de la République qui les arrête définitivement en conseil de gouvernement et les fait publier au plus prochain numéro du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard le 30 juin.

3. Un délai de quinze jours à compter de la date de publication des listes au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie est imparti aux électeurs pour se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans un délai d'un mois sur les omissions, inscriptions ou rectifications.

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