Décret n°76-131 du 6 février 1976 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°76-131 du 6 février 1976
RattachementTitre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006550443
Texte parentLEGITEXT000006071323
Référencearticle 9 du décret n°76-131 du 6 février 1976 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. I - Les 24 sièges de la chambre de commerce et d'industrie sont répartis comme suit, entre les quatre régions créées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie :

2. - région Nord : 4 ;

3. - région Centre : 4 ;

4. - région Sud : 12 ;

5. - région Iles Loyauté : 4.

6. II - Au sein de chaque région, les sièges sont répartis, par arrêté du haut-commissaire de la République, en trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités industrielles, commerciales et de services, par référence à la nomenclature d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

7. La répartition est effectuée en fonction des bases d'imposition à la patente, du nombre de patentés et du nombre des salariés, après avis d'une commission composée :

8. - du président et d'un juge du tribunal mixte de commerce ;

9. - de deux membres du congrès du territoire ;

10. - du président de la chambre de commerce et d'industrie.

11. Un arrêté du haut-commissaire précise les conditions dans lesquelles chacun des critères mentionnés à l'alinéa précédent est pris en compte dans la répartition des sièges entre catégories. Cet arrêté peut également créer des sous-catégories professionnelles pour tenir compte localement de la spécificité de certaines activités ou de l'importance des effectifs salariés de certaines entreprises.

12. Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul assujetti à la contribution des patentes et ne recourt aux services d'aucun salarié, elle est considérée, pour le calcul de la répartition des sièges visé ci-dessus, comme en employant un.

13. III - La répartition des sièges doit, en outre, respecter les règles suivantes :

14. a) Au sein d'une région, chaque catégorie professionnelle dispose d'au moins un siège ; si aucune candidature ne se manifeste au titre d'une catégorie, le siège correspondant est dévolu, selon les modalités définies par arrêté du haut-commissaire de la République, à une autre catégorie en fonction des critères définis au II ci-dessus.

15. b) Au sein de la chambre de commerce et d'industrie, une catégorie professionnelle ne peut disposer de plus de 12 et de moins de 6 sièges.

16. IV - Le collège électoral est réparti entre les régions, les catégories et, éventuellement, les sous-catégories professionnelles définies ci-dessus, dans lesquelles chaque électeur est inscrit en fonction de la nature de l'activité principale qu'il exerce, telle qu'elle est déclarée au registre du commerce.

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