Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 551

Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
  4. Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006550855
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 551 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1er au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes.

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