1. Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1er au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 551
Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
- Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006550855
Texte parentLEGITEXT000006071325
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.