1. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après délibération de la commission administrative, par les décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler le budget, sauf pour la ville de Paris.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 554
Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
- Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006550858
Texte parentLEGITEXT000006071325
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